Reconnaissance de paternité, la nouvelle loi

Reconnaissance de paternité, la nouvelle loi

Lorsqu’un étranger en situation illégale donne naissance à un enfant reconnu par un parent belge ou en séjour légal, cette reconnaissance peut, dans la majorité des cas, lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire belge.

Depuis le 1er avril 2018, une nouvelle loi en matière de reconnaissance d’enfant (paternité/co-paternité ou co-maternité) est entrée en vigueur et est d’application dans les différentes communes belges.

Cette loi vise toutes les situations de reconnaissance d’enfant: (co-)paternité ou co-maternité.

Les officiers de l’état civil ont désormais légalement la possibilité de suspendre pour avis au Parquet, voire de refuser d’acter des reconnaissances d’enfant considérées comme réalisées en vue de faciliter l’accès au séjour d’un étranger en situation illégale.

reconnaissance de paternité

Cette loi vise différents cas de figure :

  • Soit une reconnaissance en Belgique, par un Belge ou une personne possédant un titre de séjour durable, d’un enfant de nationalité étrangère;
  • Soit une reconnaissance en Belgique d’un enfant belge ou d’un enfant possédant un titre de séjour durable par une personne de nationalité étrangère;
  •  Soit une reconnaissance à l’étranger

Qu’est ce qui a changé avec la loi de 2017 ?

La nouvelle procédure de reconnaissance de paternité est désormais calquée sur celle du mariage ou de la cohabitation légale.

Celle-ci se déroule en 2 étapes :

La déclaration – Le Dépôt – L’intention frauduleuse

A- Afin de pouvoir effectuer une reconnaissance de paternité, vous devrez au préalable obtenir les documents suivants :

  1. Une copie conforme de l’acte de naissance de l’enfant ;
  2. Une copie conforme de l’acte de naissance du/ de la candidat.e à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie; En cas de naissance à l’étranger, l’extrait intégral d’acte de naissance doit être légalisé par l’Ambassade de Belgique du pays d’origine ou apostillé, et traduit dans la langue de la commune de naissance ;
  3. Une preuve d’identité du/de la candidat.e à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie (à savoir un passeport ou une carte d’identité national valable) ;
  4. Un certificat de nationalité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du/de la parent.e à l’égard duquel/de laquelle la filiation est établie ;
  5. Une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou une preuve de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, de la personne qui doit donner son consentement préalable ou de l’enfant ;
  6. Une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge, du candidat à la reconnaissance lorsque le droit applicable en vertu de l’article 62 du Code de droit international privé prévoit qu’une personne ne peut pas reconnaître un enfant d’une personne autre que son époux ou son épouse ; Si l’acte de mariage a été établi à l’étranger, celui-ci doit être légalisé par l’Ambassade de Belgique du pays d’origine ou apostillé et traduit dans la langue de la commune de naissance ;
  7. Le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge, de la mère en cas d’une reconnaissance avant la naissance ou dans l’acte de naissance ; Si l’acte de mariage a été établi à l’étranger, celui-ci doit être légalisé par l’Ambassade de Belgique du pays d’origine ou apostillé et traduit dans la langue de la commune de naissance ;
  8. Le cas échéant, un acte authentique dont il ressort que la personne qui doit donner son consentement préalable consent à la reconnaissance ;
  9. En cas de reconnaissance prénatale, une attestation d’un médecin ou d’une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l’accouchement ;
  10. Toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant.

Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l’officier de l’état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.

N.B. :

  • Pour les personnes nées en Belgique, l’officier de l’état civil demande la copie certifiée conforme de l’acte de naissance au dépositaire du registre.
  • Il en va de même si l’acte de naissance a été transcrit en Belgique et que l’officier de l’état civil connaît le lieu de transcription.
  • Pour autant qu’il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la déclaration, le candidat à la reconnaissance est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de l’état civil et d’inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. L’officier de l’état civil joint un extrait du Registre national au dossier.
  • Toutefois, s’il s’estime insuffisamment informé, l’officier de l’état civil peut demander à l’intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.

Attention :

Après dépôt des documents en vue d’effectuer une reconnaissance, l’officier d’état civil peut refuser d’acter la reconnaissance et surseoir à statuer si il considère qu’ « il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour »  (article 330/1).

Il va alors surseoir à statuer pendant 2 mois à compter de l’établissement de la déclaration afin de procéder à une enquête complémentaire. Le procureur du roi pourra prolonger ce délai de 3 mois.

Si à la fin de ces 5 mois à compter de l’acte de déclaration il n’y a toujours pas de décision, l’officier d’état civil doit acter la reconnaissance.

B- Ensuite la reconnaissance doit être enregistrée au plus tard dans les 3 mois de l’adoption de l’acte de reconnaissance.

Si l’officier d’état civil consulte le Parquet pour avis, la durée de la procédure de reconnaissance de paternité pourra donc durer jusqu’à 8 mois.

C- L’article 330/3 prévoit la possibilité d’annulation par la procureur du Roi de cette reconnaissance si elle est considérée frauduleuse.

D- Cette loi sanctionne l’intention frauduleuse

C’est à dire « l’intention d’obtenir un avantage en matière de séjour ». Ceci implique que même si l’enfant a bien un lien biologique avec l’auteur de la reconnaissance, l’officier d’état civil aura le pouvoir de ne pas acter cette reconnaissance et le procureur du Roi pourra poursuivre l’annulation de cette reconnaissance.

C’est donc la conception d’un enfant faite dans le « but d’obtenir un avantage en matière de séjour » qui est sanctionnée. Le lien de filiation ne sera pas établi si cette intention frauduleuse est présumée par l’officier d’état civil ou le Parquet. Et ce, même s’il correspond à une réalité biologique.

Les sanctions

Un volet pénal prévoit les mêmes peines que celles encourues pour les « mariages blancs » en cas de reconnaissance frauduleuse de paternité.

L’article 79ter-bis du Code Judiciaire prévoit en effet désormais que :

«  1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d’enfant dans les circonstances visées à l’article 330/1 du Code civil sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Quiconque reçoit une somme d’argent ou d’autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d’un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d’une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros.

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l’égard d’une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.

§2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros » .

Les voies de recours

Si l’officier d’état civil refuse d’acter la reconnaissance, vous devrez alors introduire une action en recherche de paternité ou de co-maternité auprès du tribunal de la famille du lieu de déclaration de la reconnaissance.

Il n’y a cependant pas de recours direct prévu par la loi contre la décision de l’officier d’état civil.

Quid de l’intérêt supérieur de l’enfant ?

Le Conseil d’Etat voit également un problème dans la possibilité d’annuler la reconnaissance même lorsque le lien biologique est prouvé « le seul souci de lutter contre l’obtention d’avantages indus en matière de séjour sur le territoire belge ne peut, en soi, abstraction faite de toute autre considération fondée sur l’intérêt de l’enfant, justifier qu’il soit fait obstacle à l’établissement d’une filiation correspondant à la filiation biologique. » (DOC 54 2529/0 01, p. 67)

Il s’agit d’une atteinte disproportionnée à l’intérêt de l’enfant. En effet, dans ce cas, le seul souci de lutter contre l’obtention d’avantages indus en matière de séjour sur le territoire peut entrainer le refus du lien de la filiation réel.

Onze associations ont introduit le 19 mars 2018, un recours auprès de la Cour constitutionnelle contre la loi sur les reconnaissances frauduleuses, considérées comme portant gravement atteinte à la Constitution belge ainsi qu’à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.

Nous vous accompagnons dans vos démarches

Les membres de notre cabinet seraient ravis de vous accompagner dans vos démarches de reconnaissance de paternité.