Le permis de travail unique

Le permis de travail unique

La loi du 9 mai 2018 consacre une nouvelle procédure qui combine le permis de travail et de séjour en une demande unique et un permis unique.  Cette loi est une transposition de la Directive 2011/98/EU du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre.

Cette procédure de demande unique s’appliqu” à toute demande d’autorisation de séjour à des fins de travail pour une période de plus de 90 jours. Les dispenses de permis donnant accès à un emploi de plus de 90 jours seront comprises dans le permis unique.

Le permis unique sera à la fois une autorisation de travail et de séjour. Ces deux autorisations seront indissociablement liées. Conséquence : la validité de l’une dépendra de la validité de l’autre.

Attention : la nouvelle loi sur le permis unique ne constitue en rien une régularisation de séjour par le travail pour les personnes se trouvant en situation illégale sur le territoire et ne les concerne donc pas. Elle ne s’applique qu’aux personnes autorisées au séjour de plus ou mois de trois mois sur le territoire.

Il s’agit d’une simplifcation administative de la procédure d’obtention d’une autorisation de travailler et de séjourner.

Les conditions d’obtention d’un permis de travail anciennement en vigueur continuent donc à s’appliquer (voir infra).

Voici un résumé des étapes de cette nouvelle procédure en vigueur depuis le 3 janvier 2019.

Cette procédure s’applique lorsque l’étranger se trouve déjà en Belgique et qu’il y est autorisé au séjour de plus ou moins de trois mois.

Si le travailleur se trouve à l’étranger, son employeur devra introduire une demande de permis unique auprès de la Région compétente en Belgique. En cas d’accord, l’Office des Etrangers enverra la décision (Annxe 46 ou 47) auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent, qui délivrera un visa D après avoir pris les empreintes digitales et une photo digitale du travailleur, et sur présentation d’un passeport valable.

De même, si le travailleur se trouve illégamement en Belgique, celui-ci devra impérativement retourner au préalable dans son pays d’origine afin de permettre à son employeur d’introduire une demande d’autorisation d’occupation auprès de la Région compétente en Belgique. En cas d’accord, l’Office des Etrangers enverra la décision (Annxe 46 ou 47) auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent, qui délivrera un visa D après avoir pris les empreintes digitales et une photo digitale du travailleur, et sur présentation d’un passeport valable.

En savoir plus sur le permis de travail et le permis unique :

A – Les catégories de travailleurs concernés par le permis unique et les dispenses :

  1. Les dispenses
  2. Les travailleurs soumis à l’obligation de permis de travail

B – La procédure d’obtention d’un permis unique, la délivrance et les recours

A – Quelles sont les catégories de travailleurs concernés par le permis unique

1° Les travailleurs dispensés

L’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.

Prévoit un certain nombre de situations dans lesquelles un travailleur d’origine étrangère peut travailler sans devoir obtenir au préalable une autorisation.

Il s’agit des travailleurs suivants :

  • Les ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse (art.4)
  • Les ressortissants étrangers en possession de l’un des documents prévus par l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l’exercice des fonctions qui donnent droit à l’obtention de ces documents (article 5)
  • Le conjoint et les enfants de moins de 18 ans des ressortissants visés à l’article 5, si ces derniers sont ressortissants d’un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité, et selon les dispositions de cet accord de réciprocité. (article 6)
  • Les ressortissants de pays tiers, engagés comme apprenti avant l’âge de 18 ans, dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance agréé par l’autorité qui en a la compétence et uniquement dans le cadre de leur contrat d’apprentissage ou de leur formation en alternance (article 7)
  • Les réfugiés reconnus en Belgique (article 8)
  • Les ressortissants étrangers qui effectuent comme étudiant des stages obligatoires en Belgique, pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique, dans un Etat membre de l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et uniquement dans le cadre du stage, (article 9)
  • Les ressortissants étrangers, détenteurs d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, séjour temporaire, conforme au modèle figurant à l’annexe 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
    • 1° les apprentis, engagés dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance, agréé par l’autorité qui en a la compétence, uniquement pour les prestations de travail dans le cadre de leur apprentissage ou de leur stage en alternance;
    • 2° les étudiants étrangers autorisés au séjour sur cette base uniquement pour les prestations de travail  pendant les vacances scolaires et/ou en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n’excède pas vingt heures par semaine et qu’elle soit compatible avec leurs études;
    • 3° les bénéficiaires d’un accord international « vacances-travail » liant la Belgique, dans les limites prévues par cet accord;
    • 4° les personnes autorisées au séjour en application des articles 9, 9bis, 9ter et 13 de la loi du 15 décembre 1980;
    • 5° les personnes bénéficiant du statut de protection subsidiaire, durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;
    • 6° les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l’article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 par le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué;
    • 7° les mineurs étrangers non accompagnés (MENA), tels qu’ils sont visés à l’article 61/14 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans le cas où la solution durable reconnue est le séjour en Belgique conformément à l’article 61/20 de la même loi.
    • 8° les personnes, ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant;
    • 9° les personnes autorisées au séjour, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains;
    • 10° le conjoint et les enfants des ressortissants visés à l’article 5 du présent arrêté. (article 10)
  • Les ressortissants étrangers autorisés au séjour illimité (article 11)
  • Les ressortissants étrangers détenteurs d’une carte d’identité d’étranger (article 12)
  • Les ressortissants étrangers détenteurs d’une carte “résident de longue durée – CE” (article 13)
  • Les ressortissants étrangers détenteurs d’une « carte de séjour (permanent ou non) de membre de la famille d’un citoyen de l’Union  (carte F ou F+) (article 14 et article 15)
  • Les ressortissants étrangers invoquant le droit au séjour sur la base de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d’examen de la demande de reconnaissance du droit au séjour d’une Annexe 19ter (article 16)
  • Les ressortissants étrangers, conjoints de Belges ou de ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen, en possession d’une Annexe 15 en qualité de travailleur frontalier, tant que ces personnes disposent, dans l’Etat de leur résidence, d’un droit ou d’une autorisation de séjour de plus de trois mois. (article 17)
  • Les ressortissants étrangers, détenteurs d’une attestation d’immatriculation, modèle A,, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :
    • 1° les personnes invoquant le bénéfice d’un droit de séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980, pendant la période d’examen de la demande de reconnaissance du droit au séjour, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant;
    • 2° les personnes qui, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, ont reçu une autorisation de séjour d’au moins trois mois;
    • 3° les demandeurs d’asile qui, quatre mois après avoir introduit leur demande d’asile, n’ont pas reçu de notification de la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, jusqu’à ce qu’une décision soit notifiée par celui-ci. (article 18)
  • Les étrangers en possession d’une Annexe 35 dans le cadre d’un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et jusqu’à ce qu’une décision soit notifiée par celui-ci,, pour autant qu’il appartienne à l’une des catégories suivantes :
    • 1° les personnes invoquant le bénéfice d’un droit au séjour sur la base de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980;
    • 2° les personnes invoquant le bénéfice d’un droit au séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant;
    • 3° les demandeurs d’asile qui, quatre mois après avoir introduit leur demande d’asile, ont été autorisés à travailler en application de l’article 18, 3° ci-dessus. (article 19)
  • Les ressortissants étrangers en possession d’une Annexe 15 dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour concerné par l’une des dispenses (art.20)
  • Les ressortissants étrangers dont la durée d’occupation sur le territoire est inférieure à 3 mois

2) Les travailleurs soumis à l’obligation de permis de travail

L’autorisation d’occupation n’est accordée que s’il n’est pas possible de trouver sur le marché de l’emploi belge un travailleur apte à occuper l’emploi envisagé, de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d’une formation professionnelle adéquate.

Par ailleurs,  le travailleur étranger doit être ressortissant d’un pays avec lesquels la Belgique est liée par des accords internationaux en matière d’occupation des travailleurs, sauf s’il s’agit d’un travailleur relevant d’une catégorie particulière prévue par l’article 9 de l’AR du 9 juin 1999 (voir ci-dessous).

Dans le cas contraire, la demande d’autorisation d’occupation risque d’être rejetée ;

Une autorisation d’occupation peut être obtenue dans 4 situations.

Situation 1. Catégories particulières

L’occupation relève de l’une catégories particulières décrites à l’Art. 9 de l’arrêté royal du 9 juin 1999, à savoir :

  • Les stagiaires âgés de 18 à 30 ans qui suivent un stage d’une durée maximale d’un an en continuation d’une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d’études (art. 9.5).
  • Le personnel hautement qualifié ou poste de direction pour lequel la sécurité sociale est payée en Belgique :
    • Le personnel hautement qualifié (au moins diplômé de l’enseignement supérieur) doit bénéficier d’une rémunération annuelle supérieure à 50.310 € (montant à partir de janvier 2024). Un permis de travail B ne pourra être octroyé que pour maximum deux périodes de quatre ans.
    • Les personnes occupant un poste de direction doivent bénéficier d’une rémunération mensuelle brute de minimum 83.936 €  euros par an (montants valables à partir de janvier 2024) .
  • Les chercheurs et professeurs invités employés dans une université, un établissement d’enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou le département de recherche d’une entreprise pour une période de maximum quatre ans.
  • Les techniciens spécialisés travaillant pour une entreprise établie à l’étranger qui viennent en Belgique pour procéder au montage, à la mise en marche ou à la réparation d’une installation fabriquée ou livrée par leur employeur à l’étranger
  • Les travailleurs détachés pour une formation professionnelle en Belgique dans le cadre d’un contrat de vente pour une période de maximum 6 mois.
  • Les sportifs professionnels et entraîneurs pour autant que leur rémunération brute annuelle soit supérieure à 88320 € (montant en vigueur 2023)
  • Les personnes qui occupent une fonction à responsabilités dans une compagnie aérienne étrangère ou un office du tourisme de leur pays et dont la sécurité sociale est payée en Belgique
  • Le personnel détaché occupant une fonction à responsabilités dans une compagnie aérienne étrangère ou un office du tourisme de leur pays
  • Les jeunes au pair qui sont accueillis temporairement au sein d’une famille, où ils sont logés et nourris en échange de tâches ménagères légères, et ce en vue de perfectionner leurs connaissances linguistiques et leur culture générale .
  • Les artistes de spectacle dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 39.353 euros (montant valable pour 2023).
  • Le Conjoint, partenaire enregistré ou enfants d’un travailleur étranger (Art. 9.16) titulaire d’un permis B ou du statut d’indépendant
  • Le conjoint, partenaire enregistré ou enfants de certains travailleurs étrangers qui sont dispensés de permis de travail (par exemple, conjoint, partenaire enregistré ou enfants de ressortissants étrangers qui séjournent en Belgique sous le statut de séjour particulier d’agent diplomatique, …)

Les travailleurs qui viennent en Belgique pour suivre une formation d’une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d’un contrat de formation entre les sièges de ce groupe :

  • Soit non-ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE = Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède) et qui sont employés par une entreprise établie dans un Etat membre de l’Espace économique européen ;
  • Soit ressortissants d’un Etat visé à l’article 10 : Algérie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Maroc, Monténégro, Serbie, Tunisie, Turquie, ainsi que les nouveaux Etats-membres de l’UE (Croatie) ;
  • Soit ressortissants d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), plus particulièrement : Australie, Canada, Chili, Corée du Sud, Etats-Unis, Israël, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Turquie;

  • Les travailleurs qui viennent en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d’un contrat de formation entre les sièges de ce groupe :
    • Soit non-ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l’Espace économique européen ;
    • Soit non-ressortissants d’un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l’Organisation de coopération et de développement économique,

Lorsque le travailleur relève de l’une de ces catégories, la condition d’existence d’un accord international en matière d’occupation entre la Belgique et le pays d’origine du travailleur n’est pas d’application.

2) Situation 2. Les résidents de longue durée d’un autre Etat membre de l’UE qui exerce une profession en pénurie

Les ressortissants de pays tiers qui sont en possession d’un titre de séjour de « résident longue durée CE » qui leur a été délivré par un autre Etat membre peuvent obtenir un permis de travail si l’occupation concerne une profession reconnue comme connaissant une pénurie de main d’œuvre.

Attention : le fait qu’un ressortissant de pays tiers séjourne et/ou travaille durant une longue période dans un autre État membre, et y jouisse d’un droit de séjour ou d’occupation de longue durée ou permanent, ne signifie pas nécessairement que cette personne ait également reçu le statut spécifique distinct de résident de longue durée.

Il faudra donc avoir obtenu le titre de séjour spécifique en application de la Directive 2003/109/CE. Certains États membres n’appliquent pas cette directive, notamment le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark qui ne peuvent dès lors pas accorder ce statut. 

Après douze mois d’occupation, le résident longue durée CE sera dispensé de permis de travail B.

Situation 3. La demande de régularisation de séjour introduite entre le 15/09/2009 et le 15/12/2009 et pour laquelle l’Office des Etrangers conditionne la régularisation à l’obtention d’un permis de travail B 

Il s’agit des personnes ayant introduit une demande de régularisation de séjour entre le 15/09/2009 et le 15/12/2009 et pour lequel l’Office des Etrangers conditionne la régularisation à l’obtention d’un permis de travail B.

Situation 4. Autres cas : Les fonctions en pénurie et les domestiques internes

Les fonctions et personnes qui ne relèvent pas des catégories susmentionnées ne peuvent obtenir une autorisation d’occupation et un permis de travail B que s’il n’est pas possible de trouver un travailleur apte sur le marché de l’emploi.

Il appartiendra donc à l’employeur qu’il lui est particulièrement difficile de trouver, même au moyen d’une formation appropriée, un employé présentant les compétences et qualifications requis pour le profil de la fonction. Une liste des métiers en pénurie est publiée chaque année par les trois Régions.

Pour la Région bruxelloise :  la Région bruxelloise vérifiera systématiquement dans sa base de données s’il existe plus de 27 candidats pour la fonction envisagée. Dans le cas où la base de données contient moins de 27 candidats, le permis unique sera octroyé. Dans le cas contraire, il sera refusé. La Région bruxelloise a néanmoins publié une liste indicative : http://werk-economie-emploi.brussels/fr/liste-des-professions-en-penurie

Pour la Région wallonne : métiers en pénurie

Pour la Région flamande: Métier en pénurie Flandre

En outre, ces personnes doivent être ressortissants de pays avec lesquels la Belgique est liée par des accords d’occupation internationaux. Toutefois, le Ministre régional peut déroger à ces conditions pour des cas indi

B- La procédure d’obtention d’un permis unique

1ère étape : Introduction de la demande de permis unique.

La demande de permis unique devra être introduite en faveur du travailleur étranger par l’intermédiaire de son employeur auprès de la Région compétente, à savoir celle du lieu d’occupation effective du travailleur. Le dossier introduit devra à la fois comprendre les documents et justificatifs pour la demande de permis de travail et la demande de séjour.

La demande devra être introduite avant le début de l’occupation. S’il s’agit d’une modification ou d’un renouvellement d’une autorisation existante, elle devra être introduite au plus tard 2 mois avant l’expiration de la validité de l’autorisation précédente.

En cas de demande d’autorisation de travail illimitée (actuellement permis de travail A ou C), le travailleur introduira lui-même sa demande auprès de la Région compétente, à savoir celle de son lieu de résidence.

Une fois délivrée, l’administration communale du lieu de résidence du travailleur renouvellera le titre de séjour.

2ème étape : recevabilité de la demande

L’autorité régionale vérifie si la demande est complète et recevable. A défaut, le demandeur en sera informé et disposera d’un délai de 15 jours pour compléter son dossier avec les pièces manquantes. Si le demandeur reste en défaut de compléter son dossier , la demande sera en principe déclarée irrrecevable.

3ème étape : transmission à l’Office des Etrangers

La Région adressera une copie du dossier à l’Office des Etrangers dans les 15 jours suivant la recevabilité.

Celui-ci entamera alors l’examen du dossier tandis qu’en même temps ; la Région examinera si les conditions de délivrance du permis de travail sont réunies. Si nécessaire, des documents complémentaires pourront être demandés.

L’Office des Etrangers dispose d’un délai de 4 mois à partir de la notification du caractère complet/recevable par la Région pour prendre sa décision sur le « volet séjour ».

Si aucune décision n’est prise dans ce délai, les autorisations de séjour et de travail seront réputées octroyée.

4ème étape : la décision

A ce stade-ci, plusieurs schémas sont envisageables :

i) La procédure ordinaire

  • L’Office des Etrangers prend une décision d’autorisation de séjour sous la condition suspensive de l’obtention du permis de travail. Si une décision positive est prise par l’autorité régionale sur le volet « travail », celle-ci est alors communiquée directement à l’Office des Etrangers .
  • Si deux décisions positives sont prises (Séjour + travail), l’Office des Etrangers notifie directement cette décision au travailleur étranger et à son employeur via un document conforme à l’annexe 46.

En attendant la délivrance matérielle du permis unique,

  • Si une décision positive est prise sur le volet travail mais qu’une décision négative est prise sur le volet séjour : l’OE en informe l’autorité régionale  et l’employeur mais la décision motivée n’est notifiée qu’au travailleur étranger (Annexe 48) et ce, afin de respecter sa vie privée.
  • Si une décision négative est prise sur le volet travail, la Région notifie sa décision au travailleur et à son employeur, après en avoir informé l’Office des Etrangers.

En cas de décision de retrait de permis unique, celle-ci sera notifiée par l’Office des Etrangers à l’employeur, et non au travailleur.

ii) Décision rapide sur le volet travail

  • Si une décision négative est  prise sur le volet travail dans les 15 jours, l’autorité régionale en informe l’Office des Etrangers puis notifie cette décision à l’employeur et au ressortissant étranger.
  • Si une décision positive sur le volet travail intervient dans les 15 jours et qu’une décision positive est également prise sur le volet séjour, l’Office des Etrangers notifie directement cette décision au travailleur étranger et à son employeur. Les deux décisions (travail et séjour) sont contenues dans un acte administratif unique (Annexe 46).

L’Office des Etrangers envoie une copie de l’annexe 46 à l’administration communale du lieu de résidence de l’étranger (s’il séjourne légalement en Belgique), ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

  • Si une décision positive est prise sur le volet travail dans les 15 jours mais qu’une décision négative est prise sur le volet séjour : l’OE en informe l’autorité régionale  et l’employeur mais la décision motivée n’est notifiée qu’au travailleur étranger au moyen d’une Annexe 48 et ce, afin de respecter sa vie privée.

Si une décision négative est prise par l’autorité régionale ou l’Office des Etrangers, ces instances veilleront à s’en informer mutuellement avant, afin d’éviter que le demandeur ne se voit notifier 2 décisions de refus. Les décisions seront dûment motivées et communiquées par écrit.

Ces décisions seront susceptibles de recours.

iii) Absence de décision à l’expiration du délai de 4 mois, éventuellement prolongé

Si aucune décision négative n’est prise par la Région et l’Office des Etrangers dans le délai de 4 mois, éventuellement prolongé, l’autorisation de séjour et l’autorisation de travail sont réputées octroyées..

L’Office des Etrangers en informe le ressortissant de pays tiers avec un document conforme à l’annexe 47, ainsi que son employeur.

L’Office des Etrangers adresse également une copie de l’annexe 47 à l’administration communale du lieu de résidence du travailleur étranger, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

Délivrance du permis unique

En cas de délivrance du permis unique, le ressortissant étranger  qui est autorisé au séjour de plus ou moins de trois mois sur le territoire:

  • Sera inscrit au registre des étrangers ;
  • Pourra commencer à travailler dès qu’il est en possession du document provisoire délivré en attendant la délivrance du permis unique.

En cas de délivrance du permis unique à un travailleur résidant à l’étranger, l’Office des Etrangers enverra la décision (Annxe 46 ou 47) auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent, qui délivrera un visa D après avoir pris les empreintes digitales et une photo digitale du travailleur, et sur présentation d’un passeport valable.

La mention nationale B34 (Permis unique / Gecombineerde vergunning) est apposée sur le visa.

Le ressortissant de pays tiers dispensé de visa pour un séjour n’excédant pas 90 jours n’est pas obligé de demander un visa D . Il pourra alors se rendre en Belgique et se présenter ensuite auprès de l’administration communale de son lieu de résidence dans les 8 jours de son arrivée afin d’obtenir la délivrance de son permis unique . A cet effet, il devra présenter son passeport, l’annexe 46 ou 47, ainsi que les deux documents envoyés par l’Office des étrangers avec l’annexe (décision d’autorisation de travail  ou attestation de travail, et décision d’autorisation de séjour ou attestation de séjour). 

Dans l’attente du contrôle de résidence et de la délivrance du permis unique, l’étranger sera immédiatement mis en possession d’une Annexe 49, laquelle couvre provisoirement son séjour pendant 45 jours, et peut être prolongé à deux reprises, pour une même durée (2 X 45 jours).

En cas d’enquête de résidence positive, l’administration communale délivre un document unique autorisant le ressortissant de pays tiers à travailler et à séjourner plus de 90 jours en Belgique (permis unique). Ce document prend la forme d’une carte A (séjour tempoaire), avec une mention relative à l’accès au marché du travail.

Les travailleurs en possession d’une autorisation de travail en cours de validité pourront travailler pour le même employeur sur tout le territoire belge, à condition que les conditions à la base de l’autorisation d’occupation sont respectées (fonction exercée, salaire, …).

Par ailleurs, le travailleur qui se verra octroyer une autorisation de travail à durée illimitée ou une dispense pour une durée illimitée au sein d’une région, pourra travailleur sur l’ensemble du territoire belge sur la base de cette autorisation. Ce principe pourra être limité si une raison impérieuse d’intérêt général le justifie (p.ex.: grave perturbation du marché du travail).

Le modèle unique de permis prévu par la directive permet aux Etats de mentionner si le ressortissant est autorisé ou non à travailleur. De même, le permis unique précisera si cette autorisation est illimitée ou limitée à un employeur et/ou au territoire d’une Région.

Si la raison de venir en Belgique est autre que l’emploi et un titre de séjour est délivré, une mention spécifique est prévue relative à l’accès au marché de l’emploi.

Les permis A, B et C subsisteront dans leur principe au niveau des conditions d’obtention de l’autorisation de travailler mais ne seront plus délivrés matériellement. Ils seront contenus dans le permis unique.

Il existe ainsi trois mentions sur le permis unique:

  • « Marché du travail : limité » ; (permis B)
  • « Marché du travail : illimité » ; (dispense, permis A ou permis C)
  • « Marché du travail : non ».

Instauration d’une période de transition à la fin de l’année d’occupation

Afin d’éviter que les étrangers en séjour légal ne tombent dans l’irrégularité à la fin de leur année d’occupation sous permis unique, la nouvelle législation prévoit que le séjour prend fin de plein droit après une période de nonante jours suivant la fin de l’autorisation de travailler.

Ce délai de 90 jours permet ainsi à l’étranger de trouver un nouvel emploi et d’introduire une nouvelle demande de permis unique, sans perdre automatiquement son droit au séjour.

Les voies de recours

En cas de décision négative, des voies de recours sont bien entendu prévues par la loi.

Dans la mesure où deux autorités distinctes interviennent sur deux volets différents, un recours distinct devra être introduit auprès de chaque autorité. Ainsi,

  • Concernant le volet « travail » : un recours devra être introduit auprès du Ministre régional compétent en matière d’Emploi
  • Concernant le volet « séjour « .un recours devra être introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers en Belgique
  • r des raisons économiques ou sociales.

Nous vous accompagnons dans vos démarches

Les membres de notre cabinet seraient ravis de vous accompagner dans vos démarches de permis de travail.