Permis de travail – Dispenses

Permis de travail – Dispenses

Articles 4 à 20 de l’arrêté royal du 2 septembre 2018

La dispense de permis de travail concerne notamment :

Art. 4. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse.

Art. 5. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers en possession de l’un des documents prévus par l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l’exercice des fonctions qui donnent droit à l’obtention de ces documents.

Art. 6. – Sont autorisés à travailler, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans des ressortissants visés à l’article 5, si ces derniers sont ressortissants d’un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité, et selon les dispositions de cet accord de réciprocité.

Art. 7. – Sont autorisés à travailler, uniquement dans le cadre de leur contrat d’apprentissage ou de leur formation en alternance, les ressortissants de pays tiers, engagés comme apprenti avant l’âge de 18 ans, dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance agréé par l’autorité qui en a la compétence.

Art. 8. – Sont autorisés à travailler, les réfugiés reconnus en Belgique.

Art. 9. – Sont autorisés à travailler, uniquement dans le cadre du stage, les ressortissants étrangers qui effectuent comme étudiant des stages obligatoires en Belgique, pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique, dans un Etat membre de l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

Art. 10. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers, détenteurs d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, séjour temporaire, conforme au modèle figurant à l’annexe 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • 1° les apprentis, engagés dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance, agréé par l’autorité qui en a la compétence, uniquement pour les prestations de travail dans le cadre de leur apprentissage ou de leur stage en alternance;
  • 2° les personnes autorisées au séjour, aux fins d’études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d’enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail :
    • Pendant les vacances scolaires;
    • En dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n’excède pas vingt heures par semaine et qu’elle soit compatible avec leurs études;
  • 3° les bénéficiaires d’un accord international « vacances-travail » liant la Belgique, dans les limites prévues par cet accord;
  • 4° les personnes autorisées au séjour en application des articles 9, 9bis, 9ter et 13 de la loi du 15 décembre 1980;
  • 5° les personnes bénéficiant du statut de protection subsidiaire, durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;
  • 6° les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l’article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 par le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué;
  • 7° les mineurs étrangers non accompagnés (MENA), tels qu’ils sont visés à l’article 61/14 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans le cas où la solution durable reconnue est le séjour en Belgique conformément à l’article 61/20 de la même loi.
  • 8° les personnes, ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant;
  • 9° les personnes autorisées au séjour, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains;
  • 10° le conjoint et les enfants des ressortissants visés à l’article 5 du présent arrêté.

Art. 11. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs d’un certificat d’inscription au registre des étrangers d’une durée illimitée, conforme au modèle figurant à l’annexe 6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 12. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs d’une carte d’identité d’étranger, conforme à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 13. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs d’une carte “résident de longue durée – CE”, conforme à l’annexe 7bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 14. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs d’une « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », conforme à l’annexe 9 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 15. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers détenteurs d’une « carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », conforme à l’annexe 9bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 16. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers invoquant le droit au séjour sur la base de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d’examen de la demande de reconnaissance du droit au séjour d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 19ter de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 17. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers, conjoints de Belges ou de ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen, en possession d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 15 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que ces personnes disposent, dans l’Etat de leur résidence, d’un droit ou d’une autorisation de séjour de plus de trois mois.

Art. 18. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers, détenteurs d’une attestation d’immatriculation, modèle A, conforme à l’annexe 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • 1° les personnes invoquant le bénéfice d’un droit de séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980, pendant la période d’examen de la demande de reconnaissance du droit au séjour, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant;
  • 2° les personnes qui, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, ont reçu une autorisation de séjour d’au moins trois mois;
  • 3° les demandeurs d’asile qui, quatre mois après avoir introduit leur demande d’asile, n’ont pas reçu de notification de la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, jusqu’à ce qu’une décision soit notifiée par celui-ci.

Art. 19. – Sont autorisés à travailler, en cas de recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et jusqu’à ce qu’une décision soit notifiée par celui-ci, les ressortissants étrangers détenteurs d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 35 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • 1° les personnes invoquant le bénéfice d’un droit au séjour sur la base de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980;
  • 2° les personnes invoquant le bénéfice d’un droit au séjour sur la base de l’article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980, à l’exception des membres de la famille d’un étudiant;
  • 3° les demandeurs d’asile qui, quatre mois après avoir introduit leur demande d’asile, ont été autorisés à travailler en application de l’article 18, 3° ci-dessus.

Art. 20. – Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers qui remplissent les conditions visées aux articles 4 et 7 à 19 mais qui, temporairement, sont en possession d’un document établi conformément à l’annexe 15 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 pendant la période durant laquelle ils sont en attente de la délivrance du document de séjour.